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BEDA

ICSID

DESIGNERS RULES  COMMERCIAL RULES

NDA

RGPD

CODE DE DÉONTOLOGIE DU DESIGNER PROFESSIONNEL

AFD Version du 7 septembre 2012

La profession de designer


Article 1 
Contribuer par ses compétences et son savoir-faire au mieux-être des personnes, à l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail, et à la protection de leur santé et de leur environnement. [Voir Charte AFD des écodesigners.]

Article 2 
Répertorier et prendre en compte tous les acteurs dans l’usage qui sera fait du produit ou du service offerts, au-delà des aspects et des qualités essentiellement fonctionnels.

Article 3 
Favoriser la qualité et la probité dans l’exercice professionnel du designer.

Article 4 
Parvenir à l’objectivité et faire preuve d’équité pour justifier une appréciation sur la compétence ou la qualité d'un fournisseur auprès d’un commanditaire.

Article 5 
Renforcer et développer ses compétences, et pour ce faire, contribuer et participer à des activités d'information, de formation et de perfectionnement, dans une démarche d’amélioration continue.

Article 6 
Faire valoir que seul le designer qui a directement participé à l'élaboration d’une œuvre de design peut y apposer sa signature et prétendre à une rémunération à ce titre. 
Imposer que le nom de tout designer ayant participé à l'élaboration d'un projet ou d’une œuvre de design soit explicitement mentionné, après accord de l'intéressé, sur les éléments du projet ou de l’œuvre de design qui correspondent à son intervention. 
Refuser toute signature de complaisance. 

Article 7 
Avant de signer un contrat, vérifier qu’aucune clause ne risque de contraindre à des choix ou des décisions contraires à la conscience professionnelle.

Article 8 
S’il y a exercice de plusieurs activités de natures différentes, déclarer qu’elles sont parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Proscrire toute confusion d'activités, de fonctions, de responsabilités dont l'ambiguïté peut entraîner méprise ou tromperie, ou procurer des avantages matériels à l'insu du commanditaire ou de l'employeur. Exclure toute collusion entre designer et quelque personne que ce soit.

Article 9 
S’abstenir d’intervenir dans les situations où le designer se retrouve juge et partie.

Article 10 
Mentionner en les distinguant ses diplômes, certificats, titres français ou étrangers, et se prévaloir de son inscription à un syndicat professionnel.

L’exercice de la profession de designer


Article 11
Travailler objectivement dans l’intérêt du commanditaire, lui proposer des créations originales génératrices de valeur ajoutée à son bénéfice exclusif.

Article 12
Intervenir auprès du commanditaire dans le périmètre de la profession de designer, de manière globale avec mise en œuvre des meilleures pratiques professionnelles. [Voir Charte AFD des marchés publics de design.]

Article 13
Appeler à la rédaction d’un contrat1 préalable à tout engagement professionnel, afin de définir la nature et l'étendue des missions ou interventions et spécifier les modalités de rémunération.
Intégrer à cette convention les dispositions du présent code pour mettre en exergue les règles fondamentales qui établissent les rapports designer/commanditaire ou employeur.

Article 14
Assumer les missions en toute intégrité et transparence. Éviter toute situation ou attitude incompatibles avec les obligations professionnelles, ou susceptibles d’induire un doute sur l’intégrité d’une démarche et de discréditer d’autant la profession de designer.
Pendant toute la durée du contrat, apporter au commanditaire ou employeur, le concours de son savoir et de son expérience.

Article 15 
S’abstraire de toute situation où les intérêts privés en présence sont si influents qu’ils peuvent être privilégiés au détriment du commanditaire ou employeur, ou que le jugement et la loyauté vis à vis du donneur d’ordre puissent en être altérés.

Article 16
Respecter strictement la confidentialité telle que définie avec le commanditaire ou employeur, dans le cadre de la mission : tout manquement à cette obligation constitue une faute, sauf si les informations sont tombées dans le domaine public.

Article 17 
Si manifestement les disponibilités dont dispose le commanditaire sont insuffisantes pour la mission projetée, l'en informer dans les meilleurs délais.

Article 18 
Offrir au commanditaire avis, conseils et toute explication utile à la compréhension et à l'appréciation des services rendus.
Si nécessaire, rendre compte par écrit de l'exécution de la mission.

Article 19
Ne mentionner aucune appréciation erronée à propos de son niveau de qualification ou de l'efficacité des moyens propres à sa disposition.

Article 20
Dans la perspective de sous-traiter des missions de design, le designer qui entend recourir à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître d'ouvrage ; il est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Une convention devra être établie entre le designer et le sous-traitant.

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1. Article 1101 du Code Civil : « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
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L’environnement professionnel du designer


Article 21
Entretenir avec les autres designers des liens confraternels, apporter et attendre une réciprocité en termes d’assistance morale, de respect et de conseil.

Article 22
Prêter son concours aux actions d'intérêt général en faveur du design.

Article 23
Garder comme principe premier que la concurrence entre confrères se fonde exclusivement sur la compétence et les services offerts aux commanditaires. Considérer comme actes de concurrence déloyale prohibés :
— toute tentative d'appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous-évaluation trompeuse des prestations à fournir ;
— toute démarche ou entreprise de dénigrement visant à supplanter un confrère dans une mission qui lui a été confiée.

Article 24
S’abstenir de participer à tout concours, à toute consultation et à toute offre de marché public dont les conditions seraient contraires aux principes des chartes établies par l’Alliance française des designers (AFD), et notamment, quand une cession de droits d’auteur est exigée sans contrepartie. Concéder une exception pour la cession de droits d’auteur destinée à des associations caritatives ou des ONG dans le respect du droit d’auteur.

Article 25
En situation de collaboration pour une même mission avec un ou plusieurs designers — hors lien instauré de manière permanente — établir un contrat pour préciser les tâches respectives, le partage des frais et la répartition des rémunérations.
Inclure dans le contrat cet alinéa : «Avant de saisir la juridiction compétente, il y a lieu de soumettre au syndicat professionnel toute difficulté née de l’application de la convention, aux fins de conciliation.»

Article 26
En cas de litige avec un ou plusieurs designers à propos d’exercice professionnel, le soumettre en priorité au syndicat professionnel aux fins de conciliation, avant la saisie de la juridiction compétente.
Communiquer au syndicat professionnel, sur sa demande, tous les documents nécessaires à l'instruction du dossier.
Mémoriser que les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux designers qui exécutent une mission de service public pour le compte d'une personne publique.

Article 27
Le designer qui reçoit l’offre d’un dossier vérifie si un ou plusieurs confrères ont été préalablement chargés de ce dossier. Le designer qui accepte de succéder à un confrère, avant toute diligence, le prévient par écrit et s’enquiert des sommes pouvant lui rester dues.
Le designer s’efforce d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S’il reçoit un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le client.

Article 28
Sur sollicitation à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail, se prononcer exclusivement en pleine connaissance de cause et avec impartialité.
Exclure tout arbitraire dans les missions de contrôle, de conseil ou de jugement. Formuler clairement et motiver les décisions, avis ou jugements exprimés en s’affranchissant de ses conceptions personnelles.

Article 29
S’interdire de plagier.

 

Modes d’exercice de la profession de designer


En société ou en indépendant 

Article 30
Que ce soit en société ou en indépendant, accomplir soi-même les missions confiées par le client ou en assurer la direction. 
Sélectionner le nombre et l'étendue des missions acceptées selon ses aptitudes, ses connaissances, ses capacités d'intervention personnelle, la complexité des moyens à mettre en œuvre, et les exigences particulières qu'impliquent l'importance et le lieu d'exécution de ces missions.

Article 31 
En tant que designer employeur évaluer justement la compétence de ses collaborateurs. Distribuer à chacun d'eux — designer ou non — des tâches en cohérence avec leur niveau de qualification et organiser leur pleine participation aux missions qu’ils prennent en charge. 
Les rémunérer sur la base des fonctions et des responsabilités qu'ils assument.

Article 32 
Recourir à un sous-traitant en design implique de mentionner son nom et de répertorier, également sous son nom, les parties de l'œuvre de l’esprit qu’il a réalisées, et ce, dans toutes les publications à venir.

Article 33 
En cas d’association entre designers, veiller à l’application des règles propres au mode d'exercice, s’informer mutuellement des activités professionnelles menées au nom et pour le compte de la société. 

Article 34 
Intégrer les stages en entreprise dans un cursus pédagogique scolaire ou universitaire et ne les considérer en aucun cas comme des emplois. 
Établir une convention tripartite entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement, préciser, notamment, les horaires de présence du stagiaire, adaptés comme il se doit, aux contraintes de son cursus. 
Maîtriser personnellement les compétences professionnelles à transmettre dans le cadre de la formation d’un stagiaire.
Si la durée du stage au sein d’une même entreprise, consécutive ou non, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, est supérieure à un mois, le ou les stages doivent bénéficier de la gratification minimale prévue par la loi. 
Si cette durée est supérieure à deux mois, le montant de la gratification est similaire au salaire de l'emploi équivalent. 

Article 35 
Le travail d’un stagiaire qui irait au-delà des prérogatives de la convention de stage, sera requalifié en emploi salarié.
Prévoir une cession écrite de droits d’auteur, avec précision des limites d’usage et la contrepartie d’une rémunération, pour des créations réalisées par un stagiaire, susceptibles d’exploitation ultérieure.

 

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